Dettes réduites et Frexit: possibilités ou nécessité?
Réduire la dette
française sans la trahir
La dette détenue par
la Banque de France, ses limites juridiques actuelles,
et les conditions d'une vraie marge de manœuvre
Note
d'analyse — août 2026, à l'ouverture de la campagne présidentielle
Résumé
La proposition, portée notamment par La France
insoumise, d'annuler une partie de la dette publique française se heurte, dès
qu'on l'examine sérieusement, à une première nécessité méthodologique :
distinguer la dette détenue par des épargnants, des banques et des créanciers
étrangers — dont l'annulation serait un désastre économique incontestable — de
celle, plus restreinte, détenue par la Banque de France elle-même au titre des
programmes de rachat de la Banque centrale européenne. Cette note ne traite que
de cette seconde catégorie, la seule pour laquelle l'argument mérite un examen
approfondi plutôt qu'un rejet immédiat.
La conclusion, en une phrase : l'annulation,
même limitée à cette portion, est juridiquement impossible en l'état du droit
européen, et son contournement discret le serait tout autant. Une marge de
manœuvre réelle existe néanmoins — réduire l'exposition plutôt que l'annuler,
et surtout encadrer l'avenir par deux règles de discipline, l'une immédiatement
applicable, l'autre qui suppose, en dernière instance, une sortie du cadre
monétaire actuel.
Cette note ne porte donc que sur la fraction de
la dette publique française détenue par la Banque de France au titre des
programmes d'achat de l'Eurosystème (PSPP, APP) — environ 550 milliards d'euros
fin 2025, soit un peu plus de 15 % de la dette publique. Elle laisse
volontairement de côté la dette détenue par les ménages (via l'assurance-vie,
environ 9 % de l'encours négociable), les banques (environ 9 % également) et
les créanciers étrangers (plus de 54 %), dont l'annulation pure et simple
aurait des conséquences économiques dévastatrices et largement incontestables :
perte sèche pour l'épargne des Français, faillites bancaires et assurantielles
en chaîne du fait des ratios prudentiels, effondrement de la confiance des
créanciers étrangers et de la capacité de la France à se financer. La question
posée ici est plus étroite, et pour cette raison plus intéressante : que
peut-on réellement faire de la seule portion détenue par notre propre banque
centrale, celle pour laquelle l'argument d'une annulation partielle mérite un
examen sérieux plutôt qu'un rejet de principe ?
I. Le mécanisme, et pourquoi il n'est pas ce
qu'on croit
Le circuit est en trois temps. France Trésor
émet des obligations assimilables du Trésor (OAT), achetées sur le marché
primaire par les Spécialistes en valeurs du Trésor (SVT) et les banques
commerciales françaises. Dans un second temps, distinct et parfois différé de
plusieurs semaines ou mois, la Banque de France rachète une partie de ces mêmes
titres — ou des titres équivalents déjà en circulation — sur le marché
secondaire, dans le cadre du programme d'achat de titres publics de
l'Eurosystème. L'opération se solde, à son bilan, par une créance à l'actif
(l'OAT) et une dette nouvelle au passif, sous la forme de réserves bancaires
fraîchement créées.
Ce mécanisme est, en substance, de la création
monétaire : de la monnaie centrale est émise pour absorber de la dette
publique, avec pour effet d'en réduire le coût de financement — exactement ce
que l'article 123 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE)
est censé interdire dans son esprit. C'est un fait, pas une thèse polémique :
le solde du bilan de la Banque de France, la trajectoire des réserves
bancaires, et le volume du PSPP sont publics et documentés.
Bref
rappel chronologique
Le programme trouve son origine dans la décision
de la BCE du 4 mars 2015, sous la présidence de Mario Draghi, dans un contexte
de menace déflationniste et de croissance atone dans la zone euro. Conçu à
l'origine comme un instrument temporaire, le PSPP a été prolongé, suspendu,
puis réactivé à plusieurs reprises selon la conjoncture — notamment lors de la
crise sanitaire de 2020, où un programme d'urgence complémentaire (le PEPP) est
venu s'y ajouter, portant le total des rachats de titres publics de l'Eurosystème
à plusieurs milliers de milliards d'euros à l'échelle de la zone euro. La
détention par la seule Banque de France, d'environ 550 milliards d'euros fin
2025, doit donc se lire comme la part française d'un dispositif européen, non
comme une politique décidée à Paris.
II. Ce que dit le droit : une distinction
validée, mais étroite
La question de savoir si ce mécanisme viole
l'interdiction de financement monétaire des États n'est pas restée théorique :
elle a été tranchée par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), saisie
à deux reprises sur ce point précis, à l'initiative de la Cour
constitutionnelle allemande elle-même, réputée pour sa vigilance sur ces
questions.
L'arrêt
Gauweiler (16 juin 2015) et l'arrêt Weiss (11 décembre 2018)
La Cour a posé une distinction de principe :
l'Eurosystème ne peut pas apporter une assistance financière directe à un État
membre, mais il a le droit d'acheter des titres publics sur le marché
secondaire, sous deux conditions cumulatives. Premièrement, l'opération ne doit
procurer aux opérateurs de marché aucune certitude que les titres qu'ils
achètent seront effectivement rachetés par la banque centrale — l'incertitude
doit rester réelle. Deuxièmement, un délai suffisant doit s'écouler entre
l'émission et le rachat, pour que le marché ait le temps de former un vrai
prix, indépendant de toute anticipation de rachat automatique.
Le
jugement de la Cour constitutionnelle allemande (5 mai 2020)
Plus sceptique que la CJUE sur la rigueur du
contrôle exercé, la Cour de Karlsruhe n'a pourtant pas jugé le programme PSPP
contraire au traité dans son principe. Elle a en revanche identifié deux
garanties qu'elle a qualifiées d'« essentielles » pour qu'il le reste : un
plafond de 33 % des achats par émission et par État, et l'obligation de
répartir les achats proportionnellement au poids économique de chaque pays de
la zone euro — la « clé de répartition du capital » de la BCE.
Conclusion de cette section : le mécanisme est
légal, mais il ne l'est que parce qu'il reste général, non ciblé, et incertain
au niveau de chaque titre. C'est cette incertitude formelle, plus que l'absence
de circuit entre le Trésor et la banque centrale, qui permet à la Cour de dire
qu'il ne s'agit pas d'un financement au sens du traité.
Une
clarification utile : ce que la Cour n'a jamais eu à trancher
Ni l'arrêt Gauweiler ni l'arrêt Weiss ne
portaient sur la question de l'annulation d'une dette déjà rachetée — les deux
affaires concernaient la légalité du rachat lui-même, pas celle d'un effacement
ultérieur de la créance. Cette absence de précédent direct n'ouvre cependant
aucune brèche : la direction générale du Trésor français a explicitement
confirmé, dans une analyse de 2020, qu'un tel effacement serait traité comme
une forme de financement monétaire rétroactif, et donc couvert par la même
interdiction — une créance qu'on choisit de ne jamais faire rembourser
équivaut, en substance économique sinon en forme juridique, à une assistance
financière directe, ce que l'article 123 interdit sans ambiguïté.
III. Le raisonnement par l'absurde : pourquoi une
garantie déguisée échouerait
Imaginons que la Banque de France, s'appuyant
sur son influence réelle sur les banques commerciales françaises, s'engage à
racheter discrètement, mais de façon fiable, 33 % de chaque émission d'OAT — le
plafond maximal théoriquement permis par les garde-fous allemands, mais cette
fois garanti à l'avance plutôt que soumis à l'aléa du marché secondaire.
Ce scénario se heurte, à l'examen, à trois
obstacles distincts, dont deux sont proprement rédhibitoires.
·
Un obstacle
institutionnel d'abord : la Banque de France, seule, n'a pas ce pouvoir. Les
programmes d'achat sont décidés par le Conseil des gouverneurs de la BCE pour
l'ensemble de l'Eurosystème, selon la clé de capital — pas par chaque banque
centrale nationale à sa propre initiative. Un arrangement français spécifique
supposerait soit l'accord de l'Eurosystème entier, soit un contournement pur et
simple de sa propre tutelle par la Banque de France — dans les deux cas, une
situation politiquement et institutionnellement intenable.
·
Un obstacle
juridique frontal ensuite : une garantie « discrète mais fiable » de rachat
viole exactement la première condition posée par l'arrêt Gauweiler — l'absence
de certitude pour les opérateurs de marché. Ce ne serait plus une opération de
marché secondaire incertaine, mais un circuit de financement pré-arrangé,
simplement maquillé en deux étapes plutôt qu'une.
·
Une rupture
d'égalité entre États membres, enfin, et c'est sans doute le point le plus
fatal : la Cour de Karlsruhe a validé le PSPP à la condition explicite du
respect de la clé de capital, c'est-à-dire d'un traitement proportionnel entre
pays. Un arrangement français plus favorable violerait ce principe
frontalement, exposant la France à un recours immédiat de la part d'un autre
État membre ou de la Bundesbank elle-même.
Les conséquences économiques d'une telle
manœuvre, si elle était tentée malgré tout, seraient à la mesure de sa
fragilité juridique : distorsion durable de la formation des prix sur la dette
française (les banques ne portant plus de risque réel sur cette portion), aléa
moral budgétaire (affaiblissement de la discipline de marché sur le reste de la
dette, par contagion de confiance), et un motif de contentieux quasi immédiat
devant la CJUE.
Une nuance mérite cependant d'être posée, car
elle donne, en partie, raison à l'intuition qui inspire ce raisonnement par
l'absurde. Sans garantie explicite, le système actuel produit déjà un effet
économique assez proche, de façon plus diffuse : la Banque de France reverse
chaque année l'essentiel de ses bénéfices à l'État français, son actionnaire
unique — y compris les intérêts perçus sur les OAT détenues au titre du PSPP.
Sur cette portion de la dette, l'État paie donc déjà, dans les faits, des intérêts
à lui-même, en circuit quasi fermé, sans qu'aucune règle n'ait été violée. Ce
n'est pas une garantie de rachat, mais l'effet final — un coût de portage très
réduit sur cette fraction précise — s'en rapproche déjà.
Ce constat permet de formuler plus précisément
ce que ce raisonnement par l'absurde démontre réellement : non pas qu'une
annulation ou une garantie déguisée seraient souhaitables, mais que la
frontière entre marché primaire et marché secondaire, aussi solide soit-elle en
droit, reste plus formelle que substantielle sur le plan économique. C'est une
hypocrisie structurelle du système actuel — mais une hypocrisie encadrée,
plafonnée, et surveillée par deux juridictions, ce qui la rend, en définitive,
très différente d'un contournement pur et simple.
IV. Ce qui reste possible : réduire l'exposition,
sans l'annuler
Puisque l'annulation reste hors d'atteinte et
que son contournement discret l'est tout autant, la seule marge de manœuvre
réaliste, à traité constant, consiste à réduire la dépendance de la France
envers les détenteurs non-résidents — aujourd'hui plus de 54 % de la dette
négociable — plutôt qu'à s'attaquer à la portion déjà détenue par
l'Eurosystème.
L'OAT
patriote
Le principe : une catégorie d'obligations
assimilables du Trésor, dont le placement primaire serait réservé à des
établissements français par la voie de la syndication — un régime que l'Agence
France Trésor emploie déjà pour les émissions les plus innovantes, et qui lui
laisse un pouvoir de choix sur les établissements associés au placement,
contrairement au régime de l'adjudication ordinaire, où chaque Spécialiste en
valeurs du Trésor doit être servi sans exception.
Le vrai levier, cependant, n'est pas cette
restriction du circuit primaire — un non-résident pourrait toujours acheter le
titre sur le marché secondaire dès le lendemain, sauf clauses de transfert plus
audacieuses et juridiquement peu éprouvées pour une dette souveraine de cette
nature. Le vrai levier, comme le montrent les précédents italien (BTP Italia)
et belge (Bon d'État), c'est l'avantage fiscal accordé aux résidents : il
dissuade sans discriminer frontalement, ce qui le rend beaucoup plus robuste
juridiquement qu'une exclusion pure et simple.
Correctement calibré, ce dispositif pourrait
capter, selon un scénario raisonnable, entre 150 et 200 milliards d'euros
d'épargne française sur trois ans, réduisant la dépendance envers les
non-résidents de 8 à 10 points de dette publique. Ce n'est ni un contournement
du traité, ni une solution au problème posé par la dette détenue par la Banque
de France — c'est un instrument différent, qui agit sur une autre partie du
problème.
Ce
mécanisme, et les précédents italien et belge sur lesquels il s'appuie, sont
développés plus en détail au chapitre 35 de « Quelle monnaie pour la France —
Douze ans après » (Bruno Lemaire, 2026).
Un
ordre de grandeur, pour fixer les idées
Sur un stock de dette négociable de l'ordre de 2
900 milliards d'euros fin 2025, un basculement de 150 à 200 milliards vers
l'OAT patriote représenterait environ 5 à 7 % de l'encours total — suffisant
pour amorcer un rééquilibrage visible de la structure des détenteurs, mais loin
de suffire à réduire significativement le poids global de la dette elle-même.
L'instrument agit sur la composition des créanciers, pas sur le montant de la
dette : c'est une politique de résilience face à un choc de confiance externe,
pas une politique de désendettement.
V. Deux règles pour tenir la suite : Allais et
Gave
Réduire l'exposition ne suffit pas si le
déséquilibre continue de se creuser au même rythme. Deux règles, d'inspiration
très différente, permettraient de tenir les deux bouts du problème : le flux et
le coût.
La
règle d'or de Maurice Allais : plafonner le coût de la dette
Allais distinguait les revenus « gagnés » —
issus du travail et de l'innovation — des revenus « non gagnés », correspondant
à une simple accumulation financière. Il en tirait une règle simple : le taux
d'intérêt ne devrait jamais dépasser la somme du taux de croissance anticipé et
du taux d'inflation. Avec une croissance de 1 % et une inflation de 2 %, le
coût de la dette ne devrait donc jamais excéder 3 % — un plafond que les
marchés, livrés à eux-mêmes, ne respectent pas nécessairement, surtout en période
de tension sur la dette souveraine.
Cette règle ne s'applique pleinement qu'à une
dette dont l'émetteur maîtrise, au moins partiellement, le taux — ce qui
suppose une banque centrale nationale disposant d'une réelle latitude, et non
une politique monétaire unique calibrée pour vingt économies aux besoins
différents.
La
règle de Charles Gave : interdire le déséquilibre budgétaire
Gave défend une thèse plus radicale sur le plan
démocratique : le déficit budgétaire structurel serait, selon lui,
fondamentalement antidémocratique, parce qu'il engage des dépenses votées par
une génération et payées par celles qui suivent, sans que ces dernières aient
eu voix au chapitre. Sa conclusion pratique : le budget devrait être
légalement, sinon constitutionnellement, empêché d'être voté en déséquilibre —
pas seulement encouragé à converger vers l'équilibre à moyen terme, comme le
prévoit la règle actuellement en vigueur au niveau européen (le déficit
structurel plafonné à 0,5 % du PIB, dans le cadre du traité sur la stabilité,
la coordination et la gouvernance).
Cette règle-ci, contrairement à celle d'Allais,
ne suppose aucune sortie du cadre européen : elle est même plus stricte que
l'engagement déjà pris par la France en 2012, et jamais vraiment respecté
depuis. Sa seule vraie difficulté est politique, pas institutionnelle : un
déficit voté à l'équilibre, à partir d'un déficit actuel proche de 5 à 6 % du
PIB, suppose un ajustement budgétaire d'une ampleur rarement assumée dans le
débat public.
Deux
règles complémentaires, pas concurrentes
Prises ensemble, ces deux règles couvrent les
deux dimensions du problème : celle de Gave arrête l'accumulation de nouvelle
dette ; celle d'Allais rend supportable le coût de la dette déjà accumulée,
dont la portion détenue par la Banque de France, examinée plus haut, ne
constitue jamais qu'une fraction. Aucune des deux n'exige, en tant que telle,
d'annuler quoi que ce soit — elles proposent une discipline pour l'avenir
plutôt qu'un effacement du passé.
VI. Le mur institutionnel : pourquoi la règle
d'Allais suppose, en pratique, une sortie de l'Union
La règle de Gave, on vient de le voir, est
compatible avec le maintien dans la zone euro — elle est même, sur le papier,
déjà l'engagement pris par la France. Il n'en va pas de même pour la règle
d'Allais, et c'est ce déséquilibre entre les deux règles qui, au terme de cette
note, éclaire le mieux la vraie nature du problème.
Appliquer la règle d'Allais suppose qu'une
autorité monétaire puisse effectivement influencer le taux payé par l'État
français en fonction de la croissance et de l'inflation françaises
spécifiquement. Or la Banque centrale européenne fixe une politique monétaire
unique pour vingt économies aux trajectoires de croissance et d'inflation très
différentes — c'est très exactement le problème structurel de la zone euro déjà
documenté depuis les origines du projet européen, et qui interdit, par
construction, tout ajustement fin aux besoins d'un seul pays membre.
Deux voies, alors, se présentent. La première
consiste à plaider pour une réforme du cadre européen lui-même, permettant une
forme de différenciation des conditions de financement selon les économies —
une option qui n'a, à ce jour, jamais trouvé de majorité politique à l'échelle
des Vingt-Sept, et qui se heurterait aux mêmes obstacles de clé de capital et
d'égalité de traitement déjà rencontrés à la section III. La seconde consiste à
retrouver, hors du cadre européen, une banque centrale nationale en mesure
d'appliquer une règle de ce type — ce qui suppose, nécessairement, une sortie
de la zone euro, et probablement de l'Union elle-même selon l'ampleur des
réformes recherchées.
Cette seconde voie n'est pas sans coût, et il
serait malhonnête de la présenter comme telle. Trois conséquences, en
particulier, méritent d'être posées sans détour.
·
La perte
immédiate d'accès aux infrastructures de compensation de la zone euro (le
système TARGET2), imposant une refonte complète des mécanismes de paiement
internationaux du pays.
·
Un risque
de fuite des capitaux de la part des détenteurs non-résidents de la dette
française — aujourd'hui plus de la moitié de l'encours négociable — nécessitant
des mesures transitoires de contrôle des capitaux, dont l'histoire récente
(Chypre 2013, Grèce 2015) montre qu'elles sont possibles, mais politiquement et
socialement coûteuses.
·
Un
précédent éclairant, à cet égard : l'Argentine post-2001, dont le rebond
initial (2003-2011) s'est accompagné d'une vraie reprise de croissance, avant
qu'un relâchement de la discipline monétaire ne finisse par déraper vers
l'inflation chronique — la preuve qu'une sortie de système monétaire contraint
n'est une réussite qu'à la condition expresse d'être assortie d'une discipline
de substitution, précisément celle qu'une règle à la Allais chercherait à
instaurer.
Le
mécanisme TARGET2, sa mesure, et la trajectoire du solde français jusqu'à
mi-2026, sont détaillés au chapitre 32 de « Quelle monnaie pour la France —Douze ans après » ; le coût réel du « quoiqu'il en coûte » de 2020, mobilisé
plus haut pour illustrer la porosité de la frontière marché primaire / marché
secondaire, y est traité au chapitre 33.
Quels
canaux resteraient ouverts ? SWIFT, SEPA, TARGET2 : trois systèmes, trois
destins différents
La perte d'accès à TARGET2, énoncée plus haut
comme une simple conséquence parmi d'autres, mérite d'être détaillée, tant elle
est souvent confondue avec la question, plus large, de la connexion de la
France aux circuits de paiement internationaux. Trois systèmes distincts sont
en réalité concernés, avec des règles d'accès très différentes.
SWIFT, d'abord, n'est pas un système de
règlement mais de messagerie : il transmet l'instruction de paiement entre
banques, sans faire circuler l'argent lui-même. C'est une coopérative mondiale,
sans lien juridique avec l'appartenance à l'Union européenne ou à la zone euro,
utilisée par plus de onze mille institutions dans plus de deux cents pays — y
compris des pays qui n'ont jamais eu l'euro, comme le Royaume-Uni, les
États-Unis ou le Japon. Une sortie de l'Union n'entraînerait donc, par
elle-même, aucune perte d'accès à SWIFT ; seule une décision politique de
sanction pourrait le provoquer, comme cela a été le cas pour la Russie en 2022.
TARGET2, ensuite, est le système de règlement
proprement dit — celui qui fait effectivement circuler la monnaie centrale
entre banques, en temps réel. C'est un système détenu et géré par
l'Eurosystème, où chaque banque centrale nationale opère sa propre composante.
Des banques centrales hors zone euro peuvent y participer, mais seulement par
accord spécifique : c'est le cas, à une échelle sans commune mesure avec la
France, de Monaco, Saint-Marin et le Vatican. Rien ne garantit qu'un accord de
cette nature serait négocié pour un pays du poids économique de la France, dont
la sortie poserait des enjeux de réciprocité et de risque systémique que ces
trois micro-États ne posent pas.
SEPA, enfin, souvent confondu avec TARGET2,
régit les paiements de détail en euros — virements et prélèvements du
quotidien. C'est le système le moins verrouillé des trois : il couvre
trente-six pays participants, et son accès n'est pas réservé aux pays de
l'Union européenne ni même à ceux de la zone euro. Le Royaume-Uni y participe
toujours après le Brexit, de même que la Suisse et la Norvège. C'est le
précédent le plus directement transposable à la situation française : rien
n'empêche, par principe, la négociation d'un accord comparable pour maintenir
la France dans SEPA après une sortie de l'Union.
La conséquence pratique de cette perte, là où
elle se produirait, tient moins à une rupture qu'à un changement de régime :
les échanges financiers de la France avec la zone euro fonctionneraient alors
comme ceux de n'importe quel pays tiers aujourd'hui, via des relations de
correspondant bancaire — des comptes en euros détenus par les banques
françaises auprès d'établissements de la zone euro — plutôt que par le
règlement instantané que permet TARGET2. C'est plus lent et plus coûteux, mais
nullement impraticable : c'est très exactement ce que font déjà, au quotidien,
les États-Unis, le Japon ou la Chine pour leurs propres transactions libellées
en euros.
Cette dernière remarque referme la boucle de
cette note : la sortie de l'euro n'est pas, en elle-même, une solution — elle
n'est qu'une condition nécessaire pour que la règle d'Allais devienne
applicable. Sans elle, la marge de manœuvre reste celle, plus modeste mais
réelle, décrite aux sections III et IV : ni annulation, ni contournement, mais
une réduction progressive de la dépendance externe, en attendant une éventuelle
reconquête de souveraineté monétaire pleinement assumée.
Le
précédent japonais : ce que la souveraineté monétaire permet, et ce qu'elle ne
dispense pas
Le Japon offre, à cet égard, le meilleur
laboratoire disponible — celui d'un pays disposant d'une pleine souveraineté
monétaire, et qui l'a utilisée à une échelle sans équivalent. La Banque du
Japon (BoJ) est passée de 7,9 % de détention des emprunts d'État japonais (JGB)
en 2010 à environ 45 % fin 2018, une trajectoire de rachat massif poursuivie
pendant plus d'une décennie, pour une dette publique japonaise culminant autour
de 260 % du PIB — un niveau qui, dans n'importe quel pays de la zone euro, provoquerait
une crise de la dette immédiate.
Pendant près de trente ans, ce système a
fonctionné sans rupture : taux d'intérêt proches de zéro, voire négatifs, une
inflation durablement absente, et une dette massivement détenue par la banque
centrale elle-même et par l'épargne domestique plutôt que par des créanciers
étrangers. C'est la démonstration la plus aboutie qu'une souveraineté monétaire
pleinement assumée offre une marge de manœuvre réelle, très supérieure à celle
dont dispose un pays de la zone euro.
Mais cette marge de manœuvre n'est pas sans
limite, et l'actualité la plus récente le montre de façon presque
expérimentale. Depuis la fin de l'année 2025, la Banque du Japon a engagé un
resserrement quantitatif — une réduction progressive de son bilan — pendant
qu'un nouveau gouvernement, celui de la Première ministre Sanae Takaichi,
poursuit une politique budgétaire résolument expansionniste. Le résultat, en
janvier 2026 : les taux longs japonais se sont envolés, le rendement du JGB à
30 ans dépassant 4 %, un niveau plus vu depuis 1995, et celui à 10 ans
atteignant son plus haut niveau en 27 ans. Les commentateurs financiers ont
établi un parallèle direct avec la crise obligataire britannique de septembre
2022, provoquée par le budget non financé de Liz Truss.
La leçon à en tirer pour cette note est directe
: la souveraineté monétaire donne les moyens de soutenir, pendant des
décennies, un niveau d'endettement qu'aucun pays de la zone euro ne pourrait
porter — mais elle ne dispense pas d'une discipline de fond. Le jour où la
banque centrale cesse d'absorber la dette au même rythme, ou que la confiance
des marchés vacille sur la soutenabilité budgétaire, le prix à payer peut être
brutal, précisément parce que des décennies de taux artificiellement bas ont
éloigné les acteurs économiques de tout ancrage sur un coût réel de l'argent.
C'est très exactement ce que la règle d'Allais cherche à prévenir en amont,
plutôt que de laisser un ajustement de cette nature se produire un jour, dans
l'urgence et sans anticipation.
Objections et limites de cette note
L'honnêteté de la démarche impose de recenser
les objections les plus sérieuses à ce qui précède, plutôt que de les laisser
dans l'angle mort.
«
Le droit peut changer »
Cette note s'appuie sur le droit européen tel
qu'il existe aujourd'hui, interprété par la CJUE et la Cour de Karlsruhe. Rien
n'empêche, en théorie, une révision des traités qui autoriserait explicitement
une forme de restructuration de la dette détenue par l'Eurosystème — plusieurs
économistes ont d'ailleurs plaidé pour une telle réforme depuis 2015. Mais une
révision des traités suppose l'unanimité des vingt-sept États membres, un
obstacle politique qui rend cette voie, à l'heure actuelle, aussi improbable
que la sortie de l'euro elle-même — les deux options se heurtant, chacune à sa
manière, à un mur d'unanimité ou de rupture.
«
La règle de Gave est-elle vraiment tenable ? »
Interdire tout déficit budgétaire, à partir d'un
déficit actuel proche de 5 à 6 % du PIB, suppose un ajustement d'une ampleur
rarement assumée dans le débat public français — de l'ordre de 130 à 150
milliards d'euros d'économies ou de recettes nouvelles. Un tel ajustement, mené
trop rapidement, risquerait de provoquer la même récession que celle décrite
dans l'analyse du cas grec ailleurs dans ce travail. La règle mérite d'être
posée comme un objectif de long terme, assorti d'une trajectoire progressive,
plutôt que comme une bascule immédiate.
«
Le Japon n'est pas un contre-exemple à la zone euro, il montre juste un délai
plus long »
On pourrait objecter que le précédent japonais,
loin de démontrer les bienfaits de la souveraineté monétaire, montre seulement
que ses excès finissent toujours par se payer, simplement avec un délai plus
long qu'ailleurs. C'est un point recevable, et cette note ne prétend pas
trancher entre les deux lectures : elle se contente de constater que ce délai,
de plusieurs décennies, a permis au Japon de traverser des chocs (la crise de
2008, la pandémie) dans des conditions de financement bien plus favorables que
celles d'un pays sans cette marge — ce qui reste, en soi, un avantage
significatif, même s'il n'est pas éternel.
Pour la campagne : trois propositions concrètes
Sans attendre une hypothétique réforme des
traités ni une sortie de l'euro dont le calendrier reste incertain, trois
mesures pourraient être débattues et mises en œuvre dans le cadre juridique
actuel.
1.
Lancer l'OAT patriote dès la prochaine loi de finances
Un dispositif d'obligation réservée aux
résidents, assorti d'un avantage fiscal décisif et, le cas échéant, d'une
éligibilité au plan d'épargne en actions, pourrait être annoncé et mis en place
en quelques mois, sans négociation européenne préalable — c'est une mesure de
souveraineté partielle immédiatement disponible.
2.
Inscrire une trajectoire de résorption du déficit structurel, sur le modèle de
la règle de Gave
Plutôt qu'un objectif d'équilibre lointain et
jamais atteint, une loi de programmation pluriannuelle pourrait fixer une
trajectoire contraignante, avec des clauses de sauvegarde en cas de récession —
reprenant l'esprit de la règle de Gave sans en imposer la version la plus
stricte dès la première année, pour éviter le risque récessif déjà signalé plus
haut.
3.
Poser, publiquement et sans ambiguïté, la question de la règle d'Allais comme
condition de toute discussion sur la monnaie
Que la France reste dans l'euro ou en sorte, la
question du coût de sa dette rapporté à sa croissance mérite d'être posée comme
un critère de discussion à part entière — y compris dans les négociations
européennes sur la gouvernance de la zone euro, où la France pourrait plaider
pour des mécanismes de différenciation des conditions de financement selon les
trajectoires économiques nationales, même si cette voie, on l'a vu, reste à ce
jour sans majorité politique.
Conclusion
Trois idées, en définitive, structurent cette
note, et peuvent utilement nourrir le débat qui s'ouvre avec cette campagne
présidentielle.
Premièrement, l'annulation de la dette détenue
par la Banque de France, même limitée à cette seule portion, est juridiquement
impossible en l'état du droit européen — non par une clause obscure, mais par
une jurisprudence précise, éprouvée devant la plus haute juridiction de l'Union
et devant la Cour constitutionnelle allemande elle-même. Un contournement
discret de cette interdiction, par le biais d'une garantie de rachat déguisée,
échouerait pour les mêmes raisons qui rendent le mécanisme actuel légal : son
caractère incertain et non discriminatoire entre États membres.
Deuxièmement, une marge de manœuvre réelle,
quoique plus modeste, existe néanmoins à traité constant : réduire la part de
la dette détenue par des non-résidents grâce à un instrument comme l'OAT
patriote, dont le succès dépendra moins de l'exclusion formelle des étrangers
que de l'attractivité fiscale offerte aux résidents.
Troisièmement, et c'est sans doute le point le
plus structurant, deux règles simples — celle de Gave sur l'équilibre
budgétaire, celle d'Allais sur le coût de la dette — offriraient un cadre de
discipline pour l'avenir, plus utile qu'un débat sur l'annulation d'un stock
déjà constitué. Mais l'une de ces deux règles, celle d'Allais, ne peut trouver
sa pleine application que hors du cadre monétaire actuel — ce qui ramène, en
dernière instance, et après une argumentation qui se veut ici la plus
rigoureuse possible, à la question de la souveraineté monétaire elle-même.
par Bruno Lemaire, économiste et essayiste
Commentaires
Enregistrer un commentaire